Article (Décret no 94-198 du 8 mars 1994 modifiant la partie Réglementaire du livre II nouveau du code rural et relatif aux établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée)
Art. 5. - Il est inséré, après l'article R.* 213-22 du code rural, les dispositions suivantes:
« Section 2
« Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
« Art. R.* 213-23. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories:
« 1o Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature; ces établissements constituent la catégorie a;
« 2o Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande; ces établissements constituent la catégorie b.
« Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.
« Sous-section 1
« Certificat de capacité
« Art. R.* 213-24. - Le certificat de capacité prévu par l'article L.
213-2 est personnel.
« Art. R.* 213-25. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
« La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
« Art. R.* 213-26. - Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
« Sous-section 2
« Autorisation d'ouverture des établissements
« Art. R.* 213-27. - L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
« Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
« Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
« Art. R.* 213-28. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
« Les arrêtés précisent notamment:
« 1o Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel;
« 2o Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux;
« 3o Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
« Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux,
la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
« Art. R.* 213-29. - Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
« Paragraphe 1. - Demande d'autorisation
« Art. R.* 213-30. - La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
« Art. R.* 213-31. - La demande d'autorisation mentionne:
« 1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
« 2o Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits;
« 3o L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
« Art. R.* 213-32. - Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
« Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
« Art. R.* 213-33. - La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend:
« 1o Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords;
« 2o La liste des installations, des équipements et des clôtures,
accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier;
« 3o La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés,
précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement;
« 4o Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire;
« 5o Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
« Paragraphe 2. - Instruction de la demande
« Art. R.* 213-34. - Le préfet s'assure préalablement:
« 1o En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R.* 213-28;
« 2o En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus;
« 3o Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus,
ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
« Le préfet statue:
« 1o Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier;
« 2o Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
« Art. R.* 213-35. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R.* 213-27 à R.* 213-29 et R.* 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée.
Il précise également le volume maximum des activités.
« Art. R.* 213-36. - En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
« Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
« Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
« Sous-section 3
« Modifications concernant l'exploitation
ou changement d'exploitant
« Art. R.* 213-37. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable. « Le préfet peut imposer:
« 1o Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section;
« 2o Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
« Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
« Art. R.* 213-38. - Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R.* 213-33 et R.* 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
« Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
« Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration. »