Article (Arrêté du 22 février 1994 portant modification de l'arrêté du 17 mars 1993 relatif aux taux de calcul des subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques)
Art. 1er. - L'arrêté du 17 mars 1993 relatif aux taux de calcul des subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques est ainsi modifié;
I. - A l'article 2, les mots: « bénéficiaires de la mention de qualité » et « attributaires de la mention de qualité » sont remplacés par les mots: « ayant obtenu l'agrément de diffusion ».
II. - Il est inséré après l'article 2 un article 2 bis ainsi rédigé:
« Art. 2 bis. - A compter du 10 février 1994, les allocations attribuées dans les conditions définies par l'article 8-I du décret du 16 juin 1959 modifié sont calculées par application d'un taux de 8 p. 100 au produit de la taxe spéciale perçue à l'occasion de l'exploitation du programme comprenant une ou plusieurs oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure agréées.
« Ces allocations sont versées aux entreprises qui ont procédé à la constitution de programmes complets en vue de leur diffusion dans les salles de spectacles cinématographiques.
« Les contrats conclus pour la constitution des programmes doivent mentionner les conventions intervenues entre les parties pour tenir compte des conséquences des dispositions du présent article.
« Les oeuvres ayant bénéficié d'une mention jusqu'à cette date sont assimilées aux oeuvres agréées. » III. - A l'article 3, les mots: « du présent arrêté » sont remplacés par les mots: « des articles 1er et 2 du présent arrêté ».