Article (Arrêté du 22 février 1994 portant modification de l'arrêté du 17 mars 1993    relatif aux taux de calcul des subventions allouées aux producteurs d'oeuvres    cinématographiques)
 Art. 1er. -  L'arrêté du 17 mars 1993 relatif aux taux de calcul des     subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques est ainsi     modifié;
      I. - A l'article 2, les mots: « bénéficiaires de la mention de qualité »     et « attributaires de la mention de qualité » sont remplacés par les mots:     « ayant obtenu l'agrément de diffusion ».
      II. - Il est inséré après l'article 2 un article 2 bis ainsi rédigé:
      « Art. 2 bis. -  A compter du 10 février 1994, les allocations attribuées     dans les conditions définies par l'article 8-I du décret du 16 juin 1959     modifié sont calculées par application d'un taux de 8 p. 100 au produit de la     taxe spéciale perçue à l'occasion de l'exploitation du programme comprenant     une ou plusieurs oeuvres cinématographiques d'une durée de projection     inférieure à une heure agréées.
      « Ces allocations sont versées aux entreprises qui ont procédé à la     constitution de programmes complets en vue de leur diffusion dans les salles     de spectacles cinématographiques.
      « Les contrats conclus pour la constitution des programmes doivent     mentionner les conventions intervenues entre les parties pour tenir compte     des conséquences des dispositions du présent article.
      « Les oeuvres ayant bénéficié d'une mention jusqu'à cette date sont     assimilées aux oeuvres agréées. »      III. - A l'article 3, les mots: « du présent arrêté » sont remplacés par     les mots: « des articles 1er et 2 du présent arrêté ».