Article (Décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal)
Art. 19. - Le dépôt des vidéogrammes mentionnés à l'article 18 et édités en France incombe à leur éditeur ou, en l'absence d'éditeur, à leur producteur ou à la personne qui les commande. Le dépôt des vidéogrammes importés incombe à leur importateur. Les vidéogrammes importés ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt lorsqu'ils sont importés à moins de cinquante exemplaires.
Les dépôts sont effectués en deux exemplaires au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public.
Les dispositions de l'article 16, alinéa 3, du présent décret s'appliquent aux vidéogrammes.