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Article (Arrêté du 23 mars 1993 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur de l'institut national de la statistique et des études économiques)

Article (Arrêté du 23 mars 1993 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur de l'institut national de la statistique et des études économiques)


Art. 4. - Ce concours comporte les épreuves suivantes :
I. - Epreuves écrites d’admissibilité
Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 5)
Résumé d’un texte à dominante économique et sociale et réponse à des questions sur ce texte.
Epreuve n° 2 (durée : trois heures ; coefficient 4)
Epreuve de statistique comprenant l’établissement, après étude d’un dossier comportant des données numériques, d’un ou de plusieurs tableaux nécessitant notamment des calculs de pourcentages ou d’indices, puis description des résultats obtenus.
Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 5)
Rédaction d’un ou de plusieurs documents administratifs (note, lettre, rapport) à partir d’un dossier ou d’instructions remis aux candidats.
II. - Epreuve orale d’admission
Conversation avec le jury, après une préparation de quarante minutes environ, à partir d’une ou de plusieurs questions d’ordre professionnel touchant aux missions et à l’organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques (durée : quarante minutes ; coefficient 6).
III. - Epreuves facultatives
Les candidats qui désirent subir l’une ou l’autre de ces épreuves doivent le préciser lors du dépôt de leur demande d’admission à concourir. Seuls sont pris en compte, en vue de l’admission, les points au-dessus de 10.
Epreuve n° 1 (durée : une heure trente ; coefficient 1)
Traduction sans dictionnaire d’un texte rédigé dans l’une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol.
Epreuve n° 2 (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 1)
Interrogation orale portant sur le programme relatif à la gestion et au traitement automatisé de l’information publié en annexe II au décret n° 86-441 du 14 mars 1986 susvisé.