Article (LOI n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (1))
Art. 7. - L'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:
« Art. L. 521-4. - Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
« En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. »