Art. 25. - Au troisième alinéa de l'article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, les mots : « après avis du Conseil supérieur de la magistrature pour l'exercice des fonctions du siège, et après avis de la commission consultative du parquet pour l'exercice des fonctions du parquet » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet ».