Art. 23. - Le second alinéa de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat s'ils n'ont été connus du ministère de la justice qu'après l'admission à la retraite.
« L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII. »