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Article (Décret no 94-290 du 13 avril 1994 relatif à l'organisation de la médecine du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 94-290 du 13 avril 1994 relatif à l'organisation de la médecine du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - A la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) 1o La sous-section 2 devient la sous-section 3 et la sous-section 3 devient la sous-section 4;
2o Entre la sous-section 1 et la sous-section 3, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée:

« Sous-section 2

« Des internes en médecine du travail

« Article R. 241-34-1


« Les services de médecine du travail mentionnés à l'article R. 241-1 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par les articles 51 et 56 de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, comme organismes extra-hospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
« Les internes en médecine du travail ne peuvent exercer leurs fonctions dans les services ainsi agréés qu'après avoir accompli:
« a) Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret no 88-321 du 7 avril 1988: deux semestres de formation dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement pour cette spécialité;
« b) Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du même décret: un semestre de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés spécifiquement pour cette spécialité.
« Ils ne peuvent exercer plus de deux semestres consécutivement dans le même service médical du travail pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de cette spécialité.

« Article R. 241-34-2


« Ces stages font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret no 88-321 du 7 avril 1988. Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Chaque convention est établie entre:
« a) L'employeur responsable du service médical d'entreprise ou d'établissement ou le président du service médical interentreprises dans lequel s'effectue le stage d'un interne en médecine du travail;
« b) Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne;
« c) Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
« Le projet de convention est communiqué pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
« La convention fixe notamment les conditions de la validation du stage,
prévue à l'article 29 du décret no 88-321 du 7 avril 1988, et les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service médical interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier.

« Article R. 241-34-3


« Le médecin du travail, maître de stage, auprès duquel l'interne effectue son stage doit exercer au moins à mi-temps dans le service médical qui accueille cet interne et doit disposer d'au moins dix-sept heures par mois pour assurer la formation de ce dernier. Il en est obligatoirement tenu compte pour réduire dans une proportion correspondante l'effectif des salariés dont il assure la surveillance.
« La convention mentionnée à l'article R. 241-34-2 précise notamment le nom du médecin du travail, maître de stage, ainsi que l'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 241-32. »