Article (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))
Art. 10. - En sus des contributions qu'il verse au titre de la solidarité, telles qu'elles sont fixées en 1993, l'Etat attribuera au régime de protection sociale de solidarité que le territoire s'engage à mettre en place une dotation de:
- 40 millions de francs en 1994;
- 60 millions de francs en 1995;
- 80 millions de francs en 1996;
- 100 millions de francs en 1997;
- 120 millions de francs en 1998.
En sus de sa participation aux actions du territoire en matière de santé publique, telle qu'elle est fixée en 1993, l'Etat apportera à ces actions une contribution de:
- 1,8 million de francs en 1994;
- 3,6 millions de francs en 1995;
- 5,4 millions de francs en 1996;
- 7,2 millions de francs en 1997;
- 9 millions de francs en 1998.
Les modalités des participations visées ci-dessus seront arrêtées dans une convention entre l'Etat et le territoire qui précisera les règles permettant le bon usage des fonds alloués.