Article (Arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires)
Art. 7. - Le troisième cycle comprend, d'une part, une voie professionnelle, d'autre part, une voie d'études doctorales:
a) La voie professionnelle comporte notamment:
- la préparation, pendant une année, d'une thèse de doctorat vétérinaire suivant les modalités du règlement des études de l'école;
- une spécialisation en trois ans, sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées vétérinaires;
- la préparation de diplômes d'études supérieures spécialisées.
b) La voie d'études doctorales comprend essentiellement la préparation d'un diplôme d'études approfondies et d'une thèse préparés dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé. Les étudiants engagés dans cette voie peuvent également préparer une thèse de doctorat vétérinaire.