Articles

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-176 L du 10 mars 1994)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-176 L du 10 mars 1994)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 février 1994 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions des articles 182, 679 et 686 du code rural ainsi que des articles 29 et 67 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi no 53-185 du 12 mars 1953 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant l'agriculture;
Vu la loi no 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes;
Vu la loi de finances rectificative pour 1961 (no 61-825 du 29 juillet 1961);
Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), et notamment l'article 44;
Vu la loi no 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier, et notamment ses articles 1er et 52;
Vu la loi no 67-560 du 12 juillet 1967 tendant à compléter le statut du fermage en ce qui concerne les améliorations pouvant être apportées par les preneurs;
Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment ses articles 29 et 67;
Vu la loi no 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural;
Vu la loi no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural;
Vu la loi no 93-394 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural;
Vu le code rural;
Vu le décret no 67-1164 du 15 décembre 1967 assurant la mise en harmonie du code général des impôts avec les dispositions de la loi no 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier;
Vu le décret no 83-212 du 16 mars 1983 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives aux baux ruraux;
Le rapporteur ayant été entendu;

Sur les articles du code rural:
En ce qui concerne l'article 182:
Considérant que l'article 182 ajouté au code rural par l'article 8 de la loi du 12 juillet 1967 susvisée prévoit que « le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L. 411-73 ci-dessous peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat »;
Considérant que cette disposition ouvre une faculté de bénéficier de la participation financière de l'Etat aux travaux de restauration de l'habitat rural; que la mise en oeuvre de cette participation reste subordonnée à l'intervention des autorisations financières dans les conditions définies par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances; qu'elle ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi;
En ce qui concerne l'article 679:

Considérant qu'aux termes des dispositions de cet article: « La section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes: 1o une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition: d'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts; d'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole; ... »;
Considérant que les seules dispositions de cet article soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont celles figurant au 1o; qu'elles résultent de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée;
Considérant, d'une part, que la disposition du 1o de l'article 679 du code rural qui prescrit que la section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée par « une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture » ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi dès lors que la mise en oeuvre de cette disposition reste subordonnée à l'intervention des autorisations financières dans les conditions définies par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Considérant, d'autre part, que le décret du 15 décembre 1967 susvisé assurant la mise en harmonie du code général des impôts avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1966 susvisée a abrogé l'article 1620 bis du code général des impôts; que par ailleurs l'article 1er (3o) de ladite loi a supprimé la taxe unique sur les vins et que son article 52-1 a abrogé l'article 442 bis du code général des impôts instituant cette taxe; que dès lors les dispositions portant sur les éléments de référence permettant de calculer par addition le montant de la subvention à inscrire au budget du ministère de l'agriculture doivent être regardées comme ayant été implicitement abrogées; que par suite il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique desdites dispositions;