Article (Arrêté du 15 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1969 portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
« Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, dans les conditions suivantes:
« Groupe I groupes 4, 7 et 8 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
« Groupe II groupes 9, 10, 11 et 12 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
« Groupe III groupes 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et suivants 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. »