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Article (Arrêté du 8 mars 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Article (Arrêté du 8 mars 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)

Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre:
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant des engagements et des dégagements des dépenses;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.