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Article (Arrêté du 11 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des bourses nationales de l'enseignement du second degré)

Article (Arrêté du 11 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des bourses nationales de l'enseignement du second degré)

Art. 6. - Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées pendant une durée de un à dix ans, qui correspond à la durée de la scolarité de chaque élève boursier dans l'enseignement secondaire.