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Article (Arrêté du 4 février 1994 pris en application de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale)

Article (Arrêté du 4 février 1994 pris en application de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale)

Art. 2. - Ces frais d'assiette et de recouvrement sont liquidés dans des conditions fixées dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13 du code de la sécurité sociale.