Article (Décret no 94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 28. - Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats aux fonctions de titulaire et de suppléant.