Article (Décret no 94-222 du 18 mars 1994 modifiant le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne)
Art. 1er. - Le titre et les articles 1er, 2, 5, 6 et 7 du décret du 10 octobre 1975 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Dans le titre, ajouter les mots: « et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ».
II. - A l'article 1er, remplacer le deuxième alinéa par les dispositions suivantes:
« La défense aérienne est permanente; elle a pour objet:
« - de surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace;
« - de fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent;
« - de faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français;
« - de s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel;
« - de concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné. » III. - A l'article 2, deuxième alinéa, remplacer les mots: « instruction ministérielle » par les mots: « arrêté ministériel ».
IV. - A l'article 5, remplacer le quatrième alinéa par l'alinéa suivant.
« Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés. » V. - A l'article 6:
a) Remplacer le quatrième alinéa et le cinquième alinéa par les trois alinéas suivants:
« Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires,
qui sont mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis également, le cas échéant, à sa disposition.
« Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure dans ce cadre le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens, mis à sa disposition; il est à ce titre et dans ce cadre commandant des opérations aériennes.
« Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition,
ainsi qu'à leur entraînement. » b) Au sixième alinéa, supprimer le mot: « également ».
VI. - A l'article 7, remplacer le premier alinéa par les deux alinéas suivants:
« Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose:
« - d'un officier général du corps des officiers de l'air qui exerce les fonctions de commandant en second;
« - d'un état-major;
« - d'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air;
« - des commandants de zone aérienne de défense dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des armées;
« - des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
« Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air. »