Article (Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994)
Sur l'article 11:
Considérant que l'article 11 a pour but d'autoriser le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29 et 30 de la loi susvisée du 30 septembre 1986, à délivrer des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas six mois;
Considérant que les sénateurs, auteurs de la première saisine, font grief à cet article de ne soumettre ces services temporaires à aucune des règles relatives à la transparence et au contrôle des concentrations prévues par les articles 35 à 41-3 de la loi relative à la liberté de communication; que cet article porterait ainsi, selon eux, atteinte à l'objectif de pluralisme des moyens de communication;
Considérant qu'en édictant les dispositions critiquées, le législateur a pu estimer que la procédure d'appel à candidatures définie aux articles 29 et 30 de la loi du 30 septembre 1986 était inadaptée par sa lourdeur à des expériences occasionnelles ou saisonnières; qu'il n'a entendu déroger ni aux principes posés par l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ni aux dispositions de l'article 28 de la même loi qui imposent que soit conclue une convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation, non plus qu'aux règles relatives à la transparence et au contrôle des concentrations prévues par les articles 35 à 41-3 de la loi précitée du 30 septembre 1986; qu'enfin, une telle autorisation de caractère temporaire doit être entendue comme ne permettant pas de renouvellement immédiat au regard des règles fixées par les articles 29 et 30 de ladite loi en matière d'appel à candidatures; que sous cette réserve d'interprétation, les dispositions de l'article 11 de la loi déférée ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle;