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Article (Arrêté du 6 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Article (Arrêté du 6 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation)

Art. 1er. - L'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation est ainsi modifié:
I. - A l'article 1er, le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Le présent arrêté concerne l'entrée en France sous tous les régimes douaniers, à l'exception du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, de viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovines (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques. » II. - A l'article 2, le point a est ainsi rédigé:
« a) Viandes: toutes parties d'animaux domestiques des espèces bovines (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques, propres à la consommation; » III. - A l'article 2, le point d est ainsi rédigé:
« d) i) Viandes hachées: les préparations obtenues par le hachage en fragment de viandes fraîches (à l'exclusion des viandes de solipèdes et des abats de toutes espèces).
ii) Préparations de viandes: préparations obtenues totalement ou partiellement à partir de viandes ou des viandes hachées qui sont telles que la surface de coupe à coeur permet de constater la conservation des caractéristiques de la viande fraîche. Elles peuvent être additionnées de denrées alimentaires, de condiments ou d'additifs, ou avoir subi un processus de cuisson. » IV. - A l'article 2, le point m est ainsi rédigé:
« m) Etablissement: un abattoir agréé, un atelier de découpe agréé, un atelier de préparation de viandes hachées ou de préparations de viandes agréé, un entrepôt frigorifique agréé; » V. - A l'article 3, le point 1 (a), est ainsi rédigé:
« a) Pour les importations en provenance des Etats membres: carcasses,
demi-carcasses, quartiers, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros, morceaux de découpe, viandes désossées, viandes hachées,
préparations de viandes et abats; » VI. - A l'article 3, la partie introductive de la première phrase du point 2 B, est ainsi rédigé:
« B. - En ce qui concerne les découpes en morceaux plus petits que ceux mentionnés au point A, les viandes désossées, les viandes hachées et les préparations de viandes, celles-ci: » VII. - A l'article 3, le point 2 (B, a), est ainsi rédigé:
« a) Doivent avoir été selon le cas découpées, désossées dans un atelier de découpe agréé ou préparées dans un atelier agréé pour la préparation des viandes hachées ou des préparations de viandes. » VIII. - A l'article 5, le point b est ainsi rédigé:
« b) Les viandes séparées mécaniquement visées au point c de l'article 2.
» IX. - A l'article 5, le point l est ainsi rédigé:
« l) Les viandes fraîches en morceaux de moins de 100 grammes en provenance des pays tiers. » X. - A l'article 5, le point m est abrogé.
XI. - L'article 6 est ainsi rédigé:
« Art. 6. - Sans préjudice de l'application des dispositions de police sanitaire prévues à l'article 9, les dérogations suivantes peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour l'introduction en France de viandes visées à l'article 5 ou qui ne remplissent pas les conditions de l'article 4.
« 1. Pour les introductions en provenance des Etats membres:
« - les viandes fraîches de porcs non soumises à la recherche des trichines prévue à l'annexe I, chapitre VII, point 41 D, du présent arrêté;
« - le sang préparé conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 10 février 1984;
« - les trimmings et maigre de tête.
« 2. Pour les importations en provenance des pays tiers:
« - les viandes en morceaux de moins de 100 grammes;
« - les viandes fraîches de porcs mâles non castrés.
« 3. Pour les introductions en provenance de tous les pays:
« - les têtes de boeuf et muscles masséters entiers;
« - les viandes fraîches de porcs mâles reproducteurs et de porcs cryptorchides ou hermaphrodites destinées à un autre usage que l'alimentation humaine ou des animaux de compagnie. » XII. - A l'annexe I, chapitre VII, le premier alinéa du point 41 D est ainsi rédigé:
« D. - Les viandes fraîches provenant de l'espèce porcine et des solipèdes et comportant des muscles striés doivent être soumises à une recherche des trichines sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel. » XIII. - A l'annexe I, le titre du chapitre IX est ainsi rédigé:
« Contrôle sanitaire des viandes découpées, des viandes hachées, des préparations de viandes et des viandes entreposées. » XIV. - A l'annexe I, chapitre IX, le point 46 est ainsi rédigé:
« 46. Les ateliers de découpes agréés, les ateliers de fabrication de viandes hachées agréés, les ateliers de fabrication de préparations de viandes agréés et les entrepôts frigorifiques agréés sont soumis à un contrôle exercé par un vétérinaire officiel. Celui-ci doit être prévenu en temps utile avant qu'il ne soit procédé à la découpe de la viande destinée à être introduite en France. »