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Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))

Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))

Art. 13. - Les dispositions suivantes de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée sont ainsi modifiées:
I. - Au I de l'article 269, les mots: « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots: « premier alinéa ».
II. - Il est inséré, après l'article 335, un article 335-1 ainsi rédigé:

« Art. 335-1. - Dans tous les textes qui érigent en délit la récidive d'une contravention, la référence à l'article 474 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 132-11 du code pénal. » III. - Au premier alinéa de l'article 336, la référence à l'article 261 est remplacée par la référence à l'article 372, et l'article 336 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
« Les juridictions pourront prononcer à l'encontre des auteurs d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi les interdictions, déchéances ou incapacités qui sont désormais encourues à titre de peine complémentaire, lorsque ces interdictions, déchéances ou incapacités résultaient auparavant de plein droit de la condamnation. » IV. - A l'article 370, les mots: « devenue définitive » sont remplacés par les mots: « prononcée en dernier ressort ».