Article (LOI no 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1))
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 48 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les articles 48-1 à 48-10 ainsi rédigés:
« Art. 48-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 et la société mentionnée à l'article 45 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1er.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.
« Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.
« Art. 48-2. - Si une société nationale de programme ou la société mentionnée à l'article 45 ne respecte pas ses obligations ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension, après mise en demeure, d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale.
« Art. 48-3. - Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés nationales de programme ou à la société mentionnée à l'article 45, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le refus de la société de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2.
« Art. 48-4. - Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. 48-5. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.
« Art. 48-6. - Les sanctions pécuniaires prévues à l'article 48-2 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.
« Le vice-président du Conseil d'Etat désigne un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport. Le rapporteur peut présenter des observations orales. Il assiste au délibéré avec voix consultative.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs et le rapport à la société concernée qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.
« Le président de la société concernée ou son représentant est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce dernier peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
« Art. 48-7. - Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées à la société concernée et publiées au Journal officiel de la République française.
« Art. 48-8. - La société concernée peut, dans le délai de deux mois suivant leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel prise en vertu de l'article 48-2 ou de l'article 48-3.
« Art. 48-9. - Les dispositions de l'article 42-10 sont applicables en cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés nationales de programme visées à l'article 44 ou à la société mentionnée à l'article 45.
« Art. 48-10. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 ou par la société mentionnée à l'article 45. »