Article (LOI no 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1))
Art. 2. - I. - L'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé:
« Art. 45. - Une société est chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision à vocation nationale favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi sur l'ensemble du territoire. La programmation doit spécialement viser à améliorer les moyens de connaissance et de défense de la langue française tout en illustrant l'expression de la francophonie dans le monde. Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion pour des organismes favorisant l'accès au savoir.
« La majorité du capital de cette société est détenue directement ou indirectement par des personnes publiques.
« Les organes dirigeants de la société sont constitués dans le respect du pluralisme. Ses statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« Le président du conseil d'administration ou du directoire est élu.
« La société conclut avec les sociétés nationales de programme visées aux 2o et 3o de l'article 44 et les sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre des conventions fixant les modalités de promotion de ses programmes.
« Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies des programmes diffusés par cette société. » II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 26 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé:
« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 l'usage des fréquences nécessaires à la société mentionnée à l'article 45 pour l'accomplissement de ses missions de service public. » III. - Dans le premier alinéa de l'article 48 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots: « les obligations », sont insérés les mots: « de la société mentionnée à l'article 45 et ».
IV. - Il est inséré, au 6o de l'article 4 de la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, après les mots: « les sociétés nationales de programme », les mots: « la société mentionnée à l'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».