Article (Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 8 du décret no    92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs    de la protection judiciaire de la jeunesse)
 Art. 1er. -  Les fonctionnaires qui ont été nommés en qualité de directeur     stagiaire de la protection judiciaire de la jeunesse après réussite au     concours externe et qui, volontairement, rompent plus de trois mois après     leur nomination l'engagement à servir l'Etat prévu par l'article 8 du décret     du 9 septembre 1992 susvisé remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées     ci-après, tout ou partie de la rémunération qu'ils ont perçue pendant leur     formation.