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Article (Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 8 du décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 8 du décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 1er. - Les fonctionnaires qui ont été nommés en qualité de directeur stagiaire de la protection judiciaire de la jeunesse après réussite au concours externe et qui, volontairement, rompent plus de trois mois après leur nomination l'engagement à servir l'Etat prévu par l'article 8 du décret du 9 septembre 1992 susvisé remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, tout ou partie de la rémunération qu'ils ont perçue pendant leur formation.