Article (Arrêté du 17 décembre 1993 relatif aux modalités de communication d'informations par les personnes offrant leurs services en matière de propriété industrielle)
Art. 4. - Les informations, publicités et annonces visées à l'article 1er peuvent être seulement agrémentées des précisions ayant un lien avec l'activité exercée telles que:
- adresses, équipements et installations particulières;
- mention des associés salariés ou collaborateurs, diplômes, appartenance à une association professionnelle;
- photographies et dessins;
- nature des prestations offertes, prix de celles-ci en distinguant honoraires, d'une part, frais et redevances, d'autre part;
- informations sur le droit de la propriété industrielle et les questions connexes.