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Article (Décret no 94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes)

Article (Décret no 94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes)

Art. 8. - L'article 10-5 du même décret est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les agents de l'Etat titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: » (Le reste sans changement.) b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. »