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Article (Décret no 94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes)

Article (Décret no 94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes)

Art. 6. - L'article 10-2 du même décret est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas ci-après. » b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'inspecteur de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. »