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Article (Arrêté du 13 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie)

Article (Arrêté du 13 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie)

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 modifié susvisé, les programmes,
les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux candidats visés à l'article 7 (3o) de ce décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions d'attribution de points de majoration. Des instructions permanentes et des circulaires annuelles fixent, sous la responsabilité du directeur général de la gendarmerie nationale, les modalités pratiques d'organisation de déroulement des concours, notamment:
- les formalités à remplir par les candidats;
- le calendrier des épreuves;
- la liste des centres d'examen.
Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent réunir, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions suivantes:
- être titulaires d'un diplôme de qualification supérieure de gendarmerie;
- être âgés de moins de trente-neuf ans;
- compter plus de dix ans de services.
Ils doivent, en outre:
- être affectés dans des unités de métropole ou des forces françaises stationnées en Allemagne;
- ne pas avoir présenté trois fois au total ce concours d'entrée à l'école de formation des officiers de gendarmerie.