Article (Arrêté du 10 janvier 1994 portant création au sein du Conseil national de l'information statistique d'un comité du label des enquêtes statistiques des services publics et des autres services producteurs d'informations statistiques)
Art. 6. - La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux ménages et aux personnes physiques qui en font partie comprend, outre le président du comité du label:
- deux représentants de la Commission nationale informatique et libertés;
- un représentant des syndicats de salariés;
- un représentant de l'Union nationale des associations familiales;
- un représentant du Commissariat général du Plan;
- le secrétaire général du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant;
- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant;
- le chef du service enquêteur, ou son représentant.