Article (Décret no 94-37 du 12 janvier 1994 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement dans les régions d'outre-mer)
Art. 5. - La direction régionale de l'environnement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement.
Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes et structures d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes ou structures aux conditions régionales ou locales.