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Article (Arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat)

Article (Arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat)

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 modifié susvisé, les programmes,
les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux candidats visés à l'article 7 (2o) de ce décret, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Des instructions permanentes et des circulaires annuelles fixent, sous la responsabilité du directeur général de la gendarmerie nationale, les modalités pratiques d'organisation de déroulement des concours, notamment:
- les formalités à remplir par les candidats;
- le calendrier des épreuves;
- la liste des centres d'examen.
Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent réunir, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions suivantes:
- être officiers de réserve de l'une des trois armées ou de la gendarmerie ou appartenir au corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie;
- être titulaires d'un titre du niveau minimum du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère de l'éducation nationale;
- être âgés de vingt-trois ans au moins et de trente et un ans au plus.
Ils doivent, en outre:
- être affectés dans des unités de métropole ou des forces françaises stationnées en Allemagne;
- ne pas avoir présenté trois fois au total un concours d'entrée à l'école de formation des officiers de gendarmerie.