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Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)

Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)

Art. 3. - L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants:
1o Un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant:
- un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président;
- une commission d'admissibilité composée du président, du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites;
- une commission d'admission composée du président, du vice-président du jury et des examinateurs des épreuves orales, ainsi que de l'officier de gendarmerie chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.
Les membres du jury et ceux des commissions sont désignés annuellement par le ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale). Il peut être éventuellement fait appel à des officiers n'appartenant pas à la gendarmerie ou à des membres civils. L'officier chargé du secrétariat n'a pas voix délibérative;
2o Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance de ces épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 (3o) ci-après.