Article (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
Art. 7. - Les avis des sections, des sous-sections, de la délégation permanente de la première sous-section et du comité des sections sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix,
la voix du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
Les architectes en chef des monuments historiques, appartenant ou non à l'inspection générale, se retirent de la salle des délibérations au moment du vote sur les propositions de classement ou les projets de travaux concernant des monuments qui relèvent de leur circonscription d'architecte en chef.
Les personnes ayant un intérêt personnel à l'affaire débattue se retirent de la salle des délibérations au moment du vote.
TITRE II
COMPOSITION