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Article (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

Article (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)

Art. 7. - La déclaration sous tous régimes douaniers, autres que le transit, des marchandises reprises au tableau ci-après ne peut être effectuée que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.