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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 5


Lorsqu'un établissement de crédit souscrit ou acquiert à titre de garantie des parts spécifiques, mentionnées à l'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé, ou des parts subordonnées, émises par un organisme étranger,
destinées à supporter en priorité les risques de défaillances des débiteurs, il les comptabilise parmi les titres de placement tels qu'ils sont définis à l'article 6 du règlement no 90-01 susvisé.
Ces parts spécifiques ou subordonnées sont évaluées pour leur valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger:
- le taux de rendement des parts;
- et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle des parts.
Sans préjudice des provisions constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la différence positive entre le prix d'acquisition de ces parts et leur valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.
En outre, lorsqu'une part spécifique ou une part subordonnée est susceptible d'être cédée sur le marché secondaire, la différence éventuelle entre sa valeur nette comptable et sa valeur probable de négociation fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions.