Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article 12
Les établissements adressent périodiquement au secrétariat général de la commission bancaire des déclarations de leurs fonds propres, de leurs grands risques et des risques visés à l'article 11 conformément à un modèle établi par la commission bancaire et dans des délais fixés par celle-ci sans que l'intervalle entre les dates d'arrêté de deux déclarations successives puisse être supérieur à trois mois.
Le secrétariat général de la commission bancaire peut de plus demander à un établissement, à toute date déterminée par lui, la remise de déclarations,
sur une base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, en fonction des impératifs de la surveillance, afin notamment de contrôler l'incidence de la répartition du capital à l'intérieur du groupe auquel appartient l'établissement de crédit ou lorsque la centralisation consolidée des engagements ne présente pas des garanties suffisantes.