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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 6


Peuvent également être portées en déduction des risques mentionnés à l'article 4 les garanties accordées par une tierce partie dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
Par tierce partie, il faut entendre:
- les administrations centrales des Etats de la zone A, et notamment les organismes habilités à délivrer des garanties pour le compte de ces Etats, en particulier au titre de l'assurance du commerce extérieur;
- les banques centrales des Etats de la zone A;
- les communautés européennes (C.E.C.A., Communauté européenne, Euratom);
- les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne;
- les établissements de crédit.
Le risque est considéré par l'établissement bénéficiaire de la garantie comme pris sur la tierce partie et non sur le client. L'établissement de crédit garant supporte dans tous les cas le risque sur le client.
La garantie accordée par la tierce partie doit être directe et inconditionnelle.
Le secrétariat général de la commission bancaire peut demander communication des engagements formalisant la garantie accordée et s'opposer, le cas échéant, à ce que la garantie soit prise en compte.