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Article (Arrêté du 9 mai 1994 modifiant l'arrêté du 14 mai 1993 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux de la Méditerranée continentale)

Article (Arrêté du 9 mai 1994 modifiant l'arrêté du 14 mai 1993 portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux de la Méditerranée continentale)

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé:
« L'exercice d'un ou plusieurs métiers accessoires en plus du métier principal pour lequel la licence a été accordée par le titulaire de cette licence à bord d'un même navire n'est possible que dans les seuls cas suivants:
« - la détention d'une licence Chalut de fond permet l'exercice du chalutage pélagique;
« - la détention d'une licence Senne à poissons de fond permet l'exercice de la pêche aux petits métiers;
« - la détention d'une licence Senne de surface petit pélagique permet l'exercice de la pêche, ou à la senne de surface grand pélagique, ou à la senne de poisson de fond, ou à la senne de surface grand pélagique et à la senne de poisson de fond;
« - la détention d'une licence Petit Gangui permet l'exercice de la pêche aux petits métiers;
« - la détention d'une licence Pêche au gangui permet l'exercice de la pêche aux petits métiers;
« - la détention d'une licence Drague à huîtres permet l'exercice de la pêche aux petits métiers et de la pêche à la drague à violets et coquillages autres que les huîtres;
« - la détention d'une licence à la drague à violets et coquillages autres que les huîtres permet l'exercice de la pêche aux petits métiers et de la pêche à la drague à huîtres;
« - la détention d'une licence Petits Métiers permet l'exercice de la pêche en mer et de la pêche en étang. »