Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Art. 58. - Jusqu'à l'intervention des décrets, arrêtés et délibérations prévus aux articles 28, 31, 34, 35 et 56, les statuts particuliers, les conditions d'emploi et les dispositions relatives aux rémunérations des diverses catégories de personnels demeurent en vigueur.