Article (Décret no 94-332 du 21 avril 1994 portant modification de certaines dispositions du code de la route)
Art. 7. - L'article R. 293 est modifié ainsi qu'il suit:
« Art. R. 293. - La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l'autorité qualifiée, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et à la délivrance d'une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 290, au paiement des frais dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 289. »