Article (Décret no 94-334 du 27 avril 1994 modifiant le code des marchés publics)
Art. 5. - Les paragraphes 1 et 2 de la section 3 (Marchés sur appel d'offres) du chapitre II du livre III du code des marchés publics sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. 295. - L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
« L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre.
« L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la commission ou le jury a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 299 bis.
« Paragraphe 2
« Appel d'offres ouvert
« Art. 296. - En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
« En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
« Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
« Art. 296 bis. - Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
« Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées. Ce pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte.
« Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que,
respectivement, les mentions "Première enveloppe intérieure" et "Seconde enveloppe intérieure". La première enveloppe intérieure contient les justifications visées au 5 de l'article 38, la seconde contient l'offre.
« Art. 296 ter. - A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.
« Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions mentionnées à l'article 297.
« La séance d'ouverture des plis n'est pas publique; les candidats n'y sont pas admis.
« Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
« La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.
« Art. 297. - I. - La commission ouvre la première enveloppe intérieure.
Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
« Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
« Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes.
« II. - La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
« Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution.
« Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
« Art. 297 bis. - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
« La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
« La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
« Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
« Art. 298. - Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
« La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2o du I de l'article 104.
« La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
« Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
« Paragraphe 3
« Appel d'offres restreint
« Art. 298 bis. - L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication.
« En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
« Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
« Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.
« Art. 299. - A leur réception, les candidatures sont enregistrées, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.
« Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions prévues à l'article 299 bis.
« La séance d'examen des candidatures n'est pas publique; les candidats n'y sont pas admis.
« Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes; la commission en dresse un procès-verbal qui n'est pas rendu public.
« Art. 299 bis. - Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
« Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
« Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans le règlement de la consultation et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
« La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence.
« Dès que la commission a arrêté la liste précitée, l'autorité compétente avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de ce rejet.
« La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
« Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
« Art. 299 ter. - Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
« L'enveloppe porte l'indication de l'appel d'offres auquel elle se rapporte.
« A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.
« Les plis contenant les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 279.
« La séance d'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis.
« Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. La commission ouvre le pli. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
« La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution.
« Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
« La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.
« Art. 300. - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
« La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
« La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
« Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
« Art. 300 bis. - Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
« La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2o du I de l'article 104.
« La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
« Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. »