Article (Décret no 94-333 du 21 avril 1994 modifiant le décret no 86-1037 du 15    septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes    et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la    commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation    animale)
     12. Divers
    Prescriptions complémentaires à l'annexe III
      (1) Le terme  « décorticage » peut selon le cas être remplacé par  «     dépelliculage » ou « écossage ». Dans ce cas, le qualificatif commun: «     dépelliculé » ou « écossé » devrait être utilisé.
      (2) Si nécessaire, l'expression: « tourteau de pression » peut être     remplacée par le simple terme: « tourteau ».
      (3) Si le son de blé a été broyé plus finement, l'adjectif « fin » peut     être ajouté à l'appellation ou cette dernière peut être remplacée par une     dénomination correspondante.
      (4) La dénomination: « drèches de maïs enrichies » peut être remplacée     par: « gluten feed de maïs ».
      (5) La dénomination: « amidon de maïs prégélatinisé » peut être remplacée     par: « amidon de maïs extrudé ».
      (6) La dénomination: « drèches foncées de distillerie » peut être     remplacée par: « drèches et solubles de distillerie ».
      (7) S'il y a lieu, la mention: « à faible teneur en glucosinolates » peut     être ajoutée aux dénominations: « graines de colza », « tourteau de     pression de colza », « tourteau d'extraction de colza ». Cette faible     teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire.
      (8) La dénomination: « gesse » doit être complétée par l'indication de la     nature du traitement thermique effectué.
      (9) La dénomination  « sucre (de betterave) » peut être remplacée par  «     saccharose ».
      (10) Le terme: « farine » peut être remplacé par « agglomérés ». La     désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination.
      (11) La dénomination: « paille de blé traitée » doit être complétée par     l'indication de la nature du traitement chimique effectué.
      (12) La dénomination  « sucre (de canne) » peut être remplacée par  «     saccharose ».
      (13) La dénomination: « protéine de lactosérum en poudre » peut être     remplacée par: « lactalbumine en poudre ».
      (14) Les produits contenant plus de 13 p. 100 de matières grasses dans la     matière sèche doivent être qualifiés de « gras ».
      (15) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 p. 100 de     protéines brutes peuvent être qualifiés de « riches en protéines ».
      (16) La nature du produit d'origine peut remplacer la dénomination ou     s'ajouter à celle-ci.
      (17) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.
      (18) La nature de la source peut remplacer la dénomination ou s'ajouter à     celle-ci.
      (19) La dénomination: « sels d'acides gras » peut être complétée par     l'indication du sel utilisé.