Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Art. 17. - Les matières premières ne peuvent provenir que d'un établissement agréé pour la mise sur le marché communautaire. Elles sont constituées des viandes telles que définies à l'article 2 du présent arrêté, à l'exclusion des produits cités à l'annexe I.
L'utilisation de matières congelées est interdite.