Article (LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))
Art. 29. - I. - L'article L. 441-1 du code des assurances est ainsi rédigé:
« Art. L. 441-1. - Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre. » II. - Les articles L. 441-2 et L. 441-3 du code des assurances sont abrogés. III. - A l'article L. 441-4 du code des assurances, la référence: « L.
441-3 » est supprimée.
IV. - L'article L. 441-7 du code des assurances est ainsi rédigé:
« Art. L. 441-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre. » V. - A l'article L. 441-8 du code des assurances, les mots: « par application des articles L. 441-2 et L. 441-3 » sont supprimés.
Le b) du même article est ainsi rédigé:
« b) d'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2. » VI. - L'article L. 441-10 du code des assurances est ainsi rédigé:
« Art. L. 441-10. - Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs. »