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Article (LOI n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1))

Article (LOI n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1))

Art. 16. - I. - L'article 6 bis de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 précitée est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé:
« - les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et leurs détenteurs indemnisés; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actif, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. Cette indemnité est égale au montant le plus élevé entre le prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait et l'évaluation précitée. Elle est consignée en faveur des détenteurs de ces titres. » II. - Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots: « à la cote officielle ou à la cote du second marché », sont insérés les mots: « ou dont les titres sont négociés au hors-cote d'une bourse de valeurs après avoir été inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché », et après le mot « détiennent », sont insérés les mots « de concert ».

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES