Article (Décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux)
Art. 6. - Les fédérations sportives mentionnées à l’article 2 du présent décret déterminent par convention approuvée par le ministre chargé des sports la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d’harmonisation interfédérale des dans. Les commissions spécialisées des dans y sont représentées à parité.