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Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Art. 28. - La disposition : « nul ne peut participer plus de trois fois au total à l’un ou l’autre de ces concours » est abrogée dans les décrets suivants :
- n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de patrimoine (art. 7, deuxième alinéa) ;
- n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques (art. 5, deuxième alinéa) ;
- n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation de patrimoine (art. 4, deuxième alinéa) ;
- n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux (art. 4, deuxième alinéa) ;
- n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs d’établissement territoriaux d’enseignement artistique (art. 4, cinquième alinéa) ;
- n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois de professeurs territoriaux d’enseignement artistique (art. 4, troisième alinéa) ;
- n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux (art. 4, deuxième alinéa) ;
- n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales (art. 4, deuxième alinéa).