Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 18. - I. - Après le troisième alinéa de l’article 2 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents sociaux peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées. »
II. - L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d’emplois, lorsqu’à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l’une des positions mentionnées à l’article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à disposition d’une organisation syndicale en application de l’article 100 de cette loi :
« 1° Au grade d’agent social :
« a) Les aides ménagères des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux ;
« b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2 ci-dessus ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance, dont l’indice brut terminal est au moins égal à 328 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au a ci-dessus ;
« c) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l’article L. 412-2 du code des communes dont l’indice brut terminal est au moins égal à 328 et qui comporte l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2 ci-dessus ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance ;
« d) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d’emplois des agents d’entretien au titre de leur emploi d’aide ménagère en application du quatrième alinéa de l’article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents d’entretien territoriaux, lorsqu’ils détiennent le grade d’agent d’entretien.
« 2° Au grade d’agent social qualifié de 2e classe :
« a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2 ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance et doté d’un indice brut terminal au moins égal à 354 ;
« b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l’article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 2° ci-dessus ;
« c) Sur leur demande, les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d’emplois des agents d’entretien au titre de leur emploi d’aide ménagère en application du quatrième alinéa de l’article 16 du décret n° 88-552 du 6 mai précité, lorsqu’ils détiennent le grade d’agent d’entretien qualifié.
« 3° Au grade d’agent social qualifié de 1re classe :
« a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l’article 2 ou l’exercice de fonctions dans un établissement d’accueil de la petite enfance et doté d’un indice brut terminal au moins égal à 365 ;
« b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l’article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 3° ci-dessus ;
« Les fonctionnaires titulaires d’un emploi comportant l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2, dont l’indice brut terminal est au moins égal à 449, peuvent être intégrés dans ce cadre d’emplois sur leur demande. »