Article (Décret n° 94-94 du 2 février 1994 fixant les taux de calcul des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance par le marin propriétaire de navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière ou à la pêche au large pour l'équipage du navire sur lequel il est embarqué)
Art. 3. - Les contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les autres marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite susvisé et par les armateurs des navires de pêche autres que ceux visés aux articles 1er et 2 du présent décret demeurent calculées selon les taux fixés par le décret du 26 avril 1991 susvisé.
Les contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance par les autres marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite et par les armateurs des navires de pêche autres que ceux visés aux articles 1er et 2 du présent décret demeurent calculées selon les taux fixés par l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé tels qu'ils résultent des articles 2 et 3 du décret du 28 janvier 1987 susvisé.