Article (Décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au premier échelon du corps des assistants socio-éducatifs ou à l’échelon du corps des assistants socio-éducatifs comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d’emploi ou emploi d’origine.