Article (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 1er. - Les candidats au concours externe d’accès au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :
1° D’un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à trois années d’études supérieures après le baccalauréat ; ou
2° D’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement technologique, en application de l’article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.